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Message par Admin Mar 8 Déc - 21:21



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Formation juridique

Préambule

Cet ensemble de cours vous permettra d'obtenir les bases nécessaires afin de réaliser au mieux votre travail d'inspecteur dans le domaine juridique que vous côtoyez chaque jour.
Sommaire

Introduction générale   
    Différences entre la justice pénale et civile
    Quel est le rôle des magistrats
    Infraction, tentative, complicité
    Brève terminologie

La suspicion raisonnable et mandat   
    La suspicion raisonnable
    Le mandat

Le vice de procédure   
    Définition
    Effets du vice de procédure

La contrainte : arrestation, menottage, recours à la force et injonction   
    Le pouvoir d'injonction
    L'emploi de la force
    L'entrave et l'arrestation
    Contrôle de police

Palpation & perquisition   
    La palpation de sécurité
    La perquisition
    La visite à seule fin d'interpellation
    L'état de nécessité

L'après enquête   
    Le rôle du Procureur
    Le procès





Dernière édition par Admin le Jeu 10 Déc - 20:15, édité 2 fois

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Message par Admin Mer 9 Déc - 22:55



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Introduction générale

I - Différences entre la justice pénale et civile

Le droit civil organise les relations entre personnes physiques et/ou morales. Quant au droit pénal, il met l'accusé face à la société lorsque ce dernier enfreint la loi (pénale). D'un côté, le droit civil est un droit privé où il n'y aura pas de peine à prononcer contre l'accusé, ce droit vise à réparer un quelconque dommage (matériel, corporel, psychique ...). D’un autre côté, le droit pénal confronte un accusé et la société, représentée par le ministère public avec l’objectif de punir des infractions pouvant le sanctionner d'une amende.

II - Quel est le rôle du procureur et du juge ?

Le Procureur (aussi appelé le ministère public) est celui qui est en charge de représenter la société (et non de la police ou du Gouvernement) décide des suites à donner (poursuivre ou non), de négocier éventuellement un accord de plaidé coupable et si il y a un procès: c'est lui qui représente l'accusation. Le Procureur encadre donc le travail des polices sur le volet pénal: il supervise voire dirige les enquêtes
Le juge est celui qui va diriger le procès, il est détaché et reculé. Il n'intervient que lorsqu'on le saisit: il délivre des mandats et rend des jugements. Il bénéficie d'une immunité et doit être appelé "votre Honneur".

III - Infraction, tentative, complicité

Une infraction est un comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine prévue par celle-ci. On distingue trois catégories d'infractions dont la nature détermine la sanction qui lui est applicable : la contravention, le délit et le crime.
La tentative selon le code pénal c'est :
Code pénal a écrit:1-2. (Tentative) La tentative d'une infraction est réprimée. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée.
Tentative:

La complicité selon le code pénal c'est :
Code pénal a écrit:1-3. (Complicité) Le complice facilite volontairement une infraction grâce aux moyens, à l'aide, à l'assistance ou aux consignes. Est également complice quelqu'un qui incite une infraction. Le complice est jugé de la même manière et avec la même peine que le coupable.
Complicité:

IV - Diverses terminologies

Toute personne pouvant être l'auteur du fait est appelée un mis en cause (MEC), c'est en fonction du stade de la procédure que nous allons parler de suspect (lors de l'enquête) ou d'accusé (lors de la mise en accusation). Si sa culpabilité est établie, on parle alors de coupable.
Les enquêtes sont dirigées par un DE ou directeur d'enquête, il s'agit de l'agent en charge de diriger les investigations, il accomplit donc un grand nombre d'actions qu'on appelle des actes d'enquête. Sont notamment des actes d'enquête: la perquisition, l'arrestation, ...
La légitime défense selon le code pénal c'est :
Code pénal a écrit:1-1. (Définition) N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, même si la force utilisée n'est pas proportionnée à l'attaque.
1-2. (Propriété privée) La Doctrine Castle affirme qu'une personne dans sa propriété a l'autorisation d'abattre quiconque rentre par la force ou illégalement dans sa propriété car une elle est considérée comme un lieu inviolable.
1-3. (Illégalité) La jurisprudence Dawkins V States 2011 affirme qu'une personne ne peut pas clamée la légitime défense dans sa propriété si elle est engagée dans des activités illégales, ou que l'arme en cause du décès est illégale.
Légitime défense:









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Message par Admin Mer 9 Déc - 23:09



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La suspicion raisonnable et le mandat

I - La suspicion raisonnable

La suspicion raisonnable représente l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de penser qu'un individu commet, a commit ou a tenté de commettre une infraction à la loi pénale. Cette-dernière doit être fondée sur des faits spécifiques et articulables et doit être associée à l'individu en question. (Mandat d'arrêt, concours de circonstances, ...)
L'existence de cette suspicion raisonnable doit être préalable à l'acte qu'elle justifie et elle doit donc être apparente, par exemple: je ne peux pas fouiller un suspect en espérant trouver sur lui des armes, trouver les armes et justifier la fouille par le fait que j'ai vu juste: il avait bien des armes sur lui.
II - Le mandat

En vertu du quatrième amendement à la Constitution des États-Unis, un mandat est un acte de procédure qui décrit en particulier le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir; et aucun mandat ne sera émis, mais sur une cause probable, appuyée par un témoignage devant un juge.
C'est le juge qui autorise ou ordonne l'exécute d'un tel acte de procédure (Mandat d'arrêt, de perquisition, de géolocalisation, ...).L'obtention d'un mandat est un préalable nécessaire à l'exécution d'un acte d'investigation, cette règle n'existe pas pour brider l'enquêteur, mais uniquement pour assurer un contrôle. En effet, il sera question de convaincre le juge que l'acte demandé est légitime, il faut donc une suspicion raisonnable pour demander un mandat et il faut que cette suspicion raisonnable soit en lien avec l'acte demandé.

Par exemple: on ne peut pas demander demander un mandat autorisant à perquisitionner le domicile d'un individu et à fouiller son historique bancaire du seul fait qu'il a commis un meurtre en flagrance. Sauf ... Si l'arme n'a pas été retrouvée (et donc qu'il est légitime de penser qu'elle peut être chez lui) et que ce meurtre a peut être été fait suite à un paiement. En somme: justifiez vos demandes de mandat par une explication logique qui démontre pourquoi il est pertinent de penser que cette demande est légitime.

Le mandat est demandé au juge par le Procureur ou, par exception, par une police après accord du procureur. Le fait pour toute personne de nuire à l'effectivité d'un mandat est un délit d'entrave à la justice, y compris pour un agent fédéral ou un agent d'une police locale.




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Message par Admin Mer 9 Déc - 23:26



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Le vis de procédure

I - Définition

Le vice de procédure est une expression employée pour désigner le non-respect d'une règle de procédure prévue par la loi (le Code de procédure pénale par exemple) qui est susceptible de remettre en cause la validité d'une mesure prise ou envisagée à l'encontre d'une personne (poursuites, mise en détention provisoire, sanction, ...
II - Effets du VDP

Le vice de procédure rendra caduc les éléments qui en découlent. Ce mot de "découler" est capital: il signifie que ne sont remis en cause que les actes qui (1) sont postérieurs au vice de procédure et (2) qui sont issus de l'acte vicié. Ainsi le vis de procédure n'entraîne pas toujours la mise en liberté d'un suspect.





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Message par Admin Jeu 10 Déc - 0:22



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La contrainte : arrestation, menottage, recours à la force et injonction

I - Le pouvoir d'injonction

L'officier de police détient un pouvoir d'injonction ou de sommation, à la différence d'une personne civile dite "lambda". L'officier de police peut formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou à toute personne suspectée raisonnablement de se soumettre à son autorité.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ainsi plusieurs conditions se posent donc pour qu'une injonction soit légale, notamment:

-  La qualité de policier de l'agent qui fait la sommation doit être sue de la personne visée, il faut donc idéalement porter un badge ou une tenue, faire usage d'un gyrophare, d'une sirène ou bien a minima annoncer sa qualité de policier. C'est un prérequis indispensable, sans quoi il n'y a pas de sommation au sens légal du terme.

- La sommation doit être proportionnée au but légitime poursuivi.

II - L'utilisation légale de la force

Les officiers de police disposent comme tout citoyen du régime de légitime défense (Y compris le "Stand your ground law"), de plus ces-derniers disposent d'un d'un cas d'emploi de la force spécifique, que ne détiennent pas les civils : le maintien de l'ordre public. C'est cela qui permet, de manière proportionnée, de maitriser par la force un délinquant en fuite ou de réprimer une émeute.
Il est nécessaire de veiller à la mise en place de deux conditions, permettant de manière licite d'employer la force :

La condition de proportionnalité se résumant par cette question: le fait de tirer entraîne t'il davantage de risques (pour les civils, pour le suspect, etc), que le fait de ne pas tirer (fuite d'un suspect +/- dangereux, conduite à risque, etc) ?
La condition de nécessité elle se résume par cette question: puis-je atteindre mon objectif (arrêter le suspect le plus souvent) par un autre moyen, comme une herse ou un recours à la force moins importante.

III - L'entrave à la justice et l'arrestation

L'entrave à la justice, selon le code pénal c'est:
Code pénal a écrit:1-1. (Définition) L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
Entrave à la justice:

Les personnes arrêtées doivent être informées (idéalement devant un enregistreur, une caméra etc) de leurs droits le plus tôt possible, la Loi ne fixe pas de délai mais cette information doit se faire au plus tôt et ce dès que la personne arrêtée peuvent avoir un intérêt à faire valoir leurs droits: donc avant tout interrogatoire ou acte d'enquête. On peut palper, menotter et extraire la personne de la zone, c'est tout, mais une fois le calme revenu : les droits doivent être notifiés. Ces droits sont:

Avertissements Mirandas a écrit:« Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d’avoir un avocat présent lors de l’interrogatoire. Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. »

Ainsi, il en découle ainsi les droits Mirandas :

Droits Mirandas a écrit:« La personne en garde à vue doit, préalablement à son interrogatoire, être clairement informée qu’elle a le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dira sera utilisé contre elle devant les tribunaux ; elle doit être clairement informée qu’elle a le droit de consulter un avocat et qu'elle peut avoir l'avocat avec elle durant l’interrogatoire, et que, si elle n’en a pas les moyens, un avocat lui sera désigné d’office. »

En outre il existe deux autres droits qui ne doivent pas être cités à la personne arrêtée mais qui peuvent être invoqués: le droit à un appel téléphonique et le droit à une visite médicale. L'appel téléphonique peut être fait depuis votre téléphone (pour récupérer le numéro) et en haut parleur, aucune disposition ne l'interdit. La visite médicale peut être faite à l'agence si un médecin se déplace.


Enfin il faut préciser que le suspect une fois arrêté est placé sous votre garde. Ce qui signifie que vous devez le protéger, cela signifie également que dès lors qu'il est clairement notifié de son placement en état d'arrestation, sa fuite n'est plus constitutive d'un délit de refus d'obtempérer, mais bien d'une évasion. Notifiez donc rapidement son placement en état d'arrestation à la personne.
Sur la question des menottes et entraves, la loi ne prévoit pas spécifiquement ce dispositif, la jurisprudence retient donc qu'il s'agit d'une prolongation de l'état d'arrestation. En d'autres termes: il est interdit de menotter une personne que vous n'arrêtez pas. Si vous la soupçonnez dangereuse et voulez la menotter vous devez l'arrêter formellement. Sans cela, votre menottage ne s'inscrit pas dans un cadre prévu par la Loi, il y a donc séquestration.

IV - Le contrôle de police

Selon le code de procédure pénale, le contrôle de police c'est :
Code de procédure pénale a écrit:Article 1 : Le contrôle d’identité et des personnes
Au cours de leurs missions, les forces de police peuvent être en mesure d’opérer un contrôle sur une personne.
Au cours d’un contrôle, l’officier de police possède le pouvoir de contrôler l’identité de l'individu, de le palper et de lui demander de s'immobiliser le temps nécessaire au bon déroulement du contrôle. L’individu n’étant pas placé en état d’arrestation ou sous le régime de la garde à vue, la citation des droits mirandas n’est pas nécessaire.
L’immobilisation de l’individu doit être strictement limité au bon déroulement du contrôle (le temps de la palpation et d’effectuer les vérifications nécessaires).
Dans le cas ou la personne contrôlée ne possède pas de document permettant de l'identifier, celle ci peut alors être transférée au poste de Police le plus proche afin que son identité soit établie. Celle-ci doit rester a disposition des forces de l'ordre tant que son identité n'a pu être établie.
Contrôle de police:






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Message par Admin Jeu 10 Déc - 19:21



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La palpation et la perquisition

I - La palpation de sécurité

La palpation est un acte de recherche extérieure (au-dessus des vêtements) d'objets dangereux pour la sécurité. Elle peut être justifiée légitime dès le moindre comportement suspect lorsque lorsque l'agent ne se sent pas en sécurité et veut se protéger. Tout de même, utilisée abusivement, cela peut constituer un abus de pouvoir. Il faut donc l'utiliser en faisant preuve de mesure et de proportion.

En l'absence de cadre légal précis: vous pouvez soumettre à palpation toute personne, par sommation, dès lors que cette mesure semble fondée sur une ou plusieurs raisons plausibles laissant penser qu'elle est porteuse d'effets illégaux ou dangereux ou de preuves, susceptibles d'être décelés par votre palpation. Vous pouvez donc le faire sur un simple contrôle. Lors d'une palpation, l'agent ne doit pas obligatoirement être du même sexe que la personne sujette aux faits.

II - La perquisition

La perquisition est la fouille d'un lieu privé par des personnes habilitées par la justice, dans le but d'y trouver des preuves d'une infraction (documents, objets ou fichiers informatiques). En soit, une perquisition c'est toute violation de la propriété d'autrui dans le cadre de notre mission de police.

La perquisition concerne les lieux suivants :
  • Locaux d'habitation (domicile du suspect, d'un complice présumé ou d'un témoin)

  • Annexes de locaux d'habitation (garage, box, etc.)

  • Locaux d'une entreprise ou d'un service public (bureaux, entrepôts, etc.)

  • Locaux professionnels d'un avocat, d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier.

En principe, la perquisition se fait sur mandat délivré par un juge. Ledit mandat doit préciser le ou les biens visés. De plus, toute personne entravant votre action peut être interpellée pour entrave à la Justice.

Toute personne arrêtée peut également être frappée par la perquisition, en effet lorsqu'une personne est arrêtée (et pas simplement contrôlée), quelque soit le motif de cette arrestation il est possible de saisir les biens qu'elle porte pour raison de sécurité (cela exclut donc totalement la fouille d'un domicile ou d'un véhicule). Le but est ici de rechercher des effets incompatibles avec la détention, mais si la fouille révèle des éléments de preuves ou des effets illégaux, alors ils auront été trouvés légalement, cela est donc licite. C'est cette règle qui permet de fouiller et confisquer les effets d'une personne arrêtée (ses effets lui étant rendus à sa libération).

III - La perquisition à seule fin d'interpellation

Lorsque vous tentez d'arrêter un suspect et que ce-dernier s'enfuit dans son domicile, il est possible d'aller le chercher dans ledit domicile (Sur le motif de l'état de nécessité), vous pouvez ainsi pénétrer de force dans le bien. Ainsi, lorsqu'un suspect est recherché et que détenez un mandat d'arrêt, si rien ne le justifie, le juge ne vous accordera pas de mandat de perquisition (pourquoi fouiller la maison de quelqu'un si on n'a pas de bonne raison d'y chercher une preuve ?).
Vous pouvez en revanche demander un mandat de perquisition à seule fin d'interpellation du suspect. Ce type de mandat, plus limité qu'un simple mandat de perquisition, s'obtient bien plus facilement.
Ceci vous permettant donc de fracturer la porte et de rechercher le suspect à l'intérieur, sans le fouiller complètement. Si des preuves sont apparentes, elles auront été obtenues légalement, mais ouvrir les sacs et tiroirs sera illicite : le suspect ne peut pas se cacher dedans.

IV - L'état de nécessité (Enquête de flagrance)

L’état de nécessité se définit comme une situation dans laquelle l’auteur des faits a commis une infraction, mais dont le caractère délictueux se trouve supprimé car il a agi par nécessité. Par exemple : le conducteur d’un camion qui se déporte sur la chaussée et qui détruit une clôture pour éviter de renverser un piéton.
Comme énoncé, pouvez accomplir tous les actes que la nécessité commande. Cela implique par exemple de fracturer une porte si vous pensez légitimement qu'une personne en danger se trouve derrière. Pas besoin de mandat donc en cas de de prise d'otage, etc...




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Message par Admin Jeu 10 Déc - 20:14



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L'après enquête

I - Le rôle du procureur

A la fin de l'enquête, vous enverrez votre dossier d'investigation au procureur une fois celui-ci achevé. Il prendra donc la décision des suites à donner (au niveau pénal) du dossier. Sachez tout de même que ce-dernier peut revenir vers vous afin de vous demander un complément d'information aux services d'enquête (Voir même de vous demander de témoigner à la barre)
Le Procureur, saisi, peut décider du classement sans suite du dossier et ce pour de nombreuses raisons :


  • Poursuites ultérieures


  • Dossier incomplet


  • Accord de plaidé coupable


  • Etc ...

Le procureur détient les pouvoirs afin de retenir une personne 96 heures (24 heures renouvelables 1 fois), au-delà de ces délais le mandat de détention provisoire d'un juge est nécessaire dans le but de conserver la personne en état d'arrestation. Le juge peut proposer une caution ou une libération sous contrôle.

L'accord de plaidé coupable est un moyen d'éviter un procès classique: le Procureur propose un accord au suspect et si il l'accepte, le juge n'a qu'a l'homologuer (lors d'une audience d'homologation) et l'affaire est close. Le plus souvent l'accord consiste simplement à proposer à l'accusé une peine réduite, en échange de quoi il reconnait les faits, ne nie pas, ne va pas en procès, ne conteste aucun vice de procédure, etc. Ce système est aussi utilisé pour couvrir certains vices de procédure ou encore pour faire parler un suspect qui accepte de dénoncer ses complices en échange d'une remise de peine.


II - Le procès

Si le procureur décide d'entamer des poursuites à l'égard d'un suspect, l'affaire est mise entre les mains du juge qui, à l'issue d'une audience déterminera de la culpabilité ou non de l'accusé. Une fois l'accusation formulée: le Procureur ne peut plus stopper l'affaire, il peut abandonner mais le juge doit homologuer cet abandon. Le Procureur sera chargé de représenter l'accusation, lui ou un de ses substituts ou représentant.

Résumé d'un procès:

Le protocole en audience veut qu'on appelle un juge "Votre Honneur" lorsqu'on s'adresse à lui, ou bien "l'honorable (nom du juge)" lorsqu'on parle de lui. On ne dit donc pas "Honorable" en parlant au juge (ex: Honorable, nous demandons telle peine ... C'est mauvais, on dit "votre Honneur").
L'outrage à la Cour est l'infraction commise lorsqu'on ne respecte pas un juge au cours d'une audience: désobéir à ses injonctions, provoquer, parler sans avoir la parole, nuire au bon déroulement de l'audience, courir dans la salle, etc. Cette infraction est réprimée directement par le juge qui préside l'audience, qui donne la parole à la personne qui a commis l'outrage et qui prononce sa décision immédiatement: le Procureur n'a pas à accuser la personne et ne peut s'opposer à la décision du juge. La personne reconnue coupable d'outrage par ce moyen a un délai de 3 jours pour faire appel.




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